Rejeté.
L’article L. 110-1-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’écologie industrielle et territoriale est une composante de l’économie circulaire. Elle vise à développer des symbioses industrielles en tant que mode d’organisation inter-entreprises par des partages d’infrastructures, d’équipements, de services ou de matières. Elle repose sur la quantification des flux de ressources et l’optimisation de leur utilisation dans le cadre d’actions coopératives territorial… (extrait)
Le présent amendement vise à intégrer dans le code de l’environnement une définition de l’écologie industrielle et territoriale (EIT), en complément de celle donnée de l’économie circulaire à l’art L. 110-1 du même code. Cette intégration complète l’amendement qui confie aux régions un rôle de coordination d’EIT.