Adopté.
Après l’article L. 541-15-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-15-12 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-12. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé. « La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
L’interdiction de la publicité non désirée gagnerait à être complétée par des incitations visant à favoriser l’impression de la publicité sur papier recyclé.