Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclés en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. »
La combinaison des articles 6 bis et quater du présent projet de loi apparait difficile à appliquer en l’état, notamment en raison d’absence d’indicateurs permettant de mesurer avec précision la part de produits réemployés ou recyclés dans une commande. En outre ces pourcentages devraient être appréciés non pas par type d’achat mais sur une durée et sur un ensemble d’achats (exemple annuel). Il se… (extrait)