Adopté.
Substituer aux alinéas 54 à 76 les cinq alinéas suivants : « Art. L. 541-10-3-2. - Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi prévus à l’article L. 541-10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individ… (extrait)
Le présent amendement précise que le financement de la réparation des produits soumis à REP s’effectuera dans le cadre de chaque REP, afin de se conformer à la logique de la responsabilité élargie des producteurs prévue par la réglementation européenne : chaque producteur est responsable de la gestion de ses propres déchets. Il n’est donc pas possible de mutualiser les fonds entre toutes les filiè… (extrait)