Retiré.
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213-10-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-10-8-1. - Toute personne qui produit, vend ou importe des produits et matériaux dont l’utilisation génère des impacts négatifs sur l’eau et les milieux aquatiques est également assujettie à une redevance pour pollution diffuse. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent articl… (extrait)
Cet amendement prévoit la création d’une redevance pour pollution diffuse au bénéfice des agences de l’eau. Cette redevance porterait sur tous les metteurs en marché dont les produits ont, lors de leur utilisation, des conséquences sur l’eau (par exemple, crème solaire, médicaments, etc.). En effet, sur le fondement du principe pollueur-payeur, il est normal que ces metteurs en marché assurent une… (extrait)