Adopté.
À l’alinéa 2, après le mot : « synthétique », insérer les mots : « non biosourcée et non biodégradable au sens du 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement ».
Cet amendement prévoit une exception pour les sachets biosourcés et biodégradables. La notion de biodégradabilité est précisée au 16) de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement : « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique… (extrait)