Adopté.
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes : « En Corse, les révisions du schéma doivent recueillir l’avis préalable de la chambre des territoires mentionnée à l’article L. 4421-3 du présent code. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de trois mois. »
Cet amendement vise à permettre à la chambre des territoires, équivalent de la conférence territoriale de l’action publique dans les régions du continent, de donner son avis sur les révisons du schéma départemental de coopération intercommunale. Etant donné que les EPCI de l’île sont représentés au sein de cette enceinte et compte tenu de la configuration du territoire ainsi que de la fusion de la… (extrait)