Rejeté.
Après l’article L. 142-2 du code de l’environnement, est inséré un article L. 142-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 142-2-1. - Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 et agissant dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L. 142-2 peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesse… (extrait)
Le présent amendement vise à permettre aux associations de protection de l’environnement de demander à la juridiction civile ou pénale saisie d’ordonner « toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites [..] », comme peuvent aujourd’hui le faire les associations de consommateurs, en application de l’article L. 621-2 du code de la consommation.