Adopté.
Après l’article L. 173-8 du code de l’environnement, est inséré un article L. 173-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 173-8-1. - Pour les infractions prévues au présent code punies d’au moins 75 000 € d’amende commises par une personne morale, le montant de ladite amende peut être porté au décuple du montant de l'avantage tiré ou escompté de l’infraction, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice consistant à revoir l’échelle des peines des sanctions prévues par le code de l’environnement, le présent amendement vise à mettre en cohérence ces dernières avec la convention judiciaire d’… (extrait)