Non soutenu.
Le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli : « Chapitre VII quinquies « Taxe sur la publicité relative à certains véhicules « Art. 302 bis KE. - I. - Il est instauré à compter du 1er janvier 2021 une taxe sur les dépenses de publicité destinées à la promotion des véhicules individuels émettant plus de 138 grammes de CO2 par kilomètre. « II. - Sont redevables de la taxe les personnes dont le chiffre d’affaires du derni… (extrait)
« Nous entendons taxer les publicités qui font la promotion de véhicules individuels émettant plus de 110 grammes de CO2/km, c’est-à-dire ceux concernés par le nouveau barème du malus automobile proposé dans le PLF2021. Aujourd’hui, la publicité automobile est omniprésente dans nos vies. A la télévision, sur internet, dans la presse, dans l’espace public, dans les centres commerciaux, dans les gar… (extrait)