Retiré.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 224-27-1. - Préalablement à la conclusion d’un contrat comprenant une offre groupée de services prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur et un équipement terminal, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent le prix de vente par ce même fournisseur dudit équipement terminal, dans la mesure où il est également commercialisé séparément. »
C'est amendement est un amendement de coordination pour anticiper la révision des obligations d’information précontractuelles prévues par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. Poursuivant l’objectif de transparence pour le consommateur qui pourra connaître le prix du terminal vendu séparément et le prix du même terminal vendu… (extrait)