Rejeté.
Après l’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est inséré un article L. 34-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 34-9-3 - Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de … (extrait)
Le coût environnemental du réseau se situe aux extrémités (« dernier kilomètre »), notamment chez les utilisateurs. Ceci est dû à la capillarité du réseau et à l’absence d’optimisation en matière de consommation électrique des équipements réseaux terminaux (« box » notamment). Compte tenu du nombre d’équipements de type « box » déployés en France, et de leur consommation électrique induite en cont… (extrait)