Rejeté.
Après l’article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est inséré un article L. 34-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 34-9-3 - Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de … (extrait)
Cet amendement vise à paramétrer les équipements radioélectriques et terminaux par défaut pour se mettre en veille profonde entre 23h et 6h du matin, sauf usage en cours, et à pourvoir d'un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l'utilisateur (interrupteur), permettant d'interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de la limite réglementaire de « puissance élec… (extrait)