Adopté.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : « deux ans » les mots : « trente jours ».
Cet amendement vise à limiter dans le temps la possibilité pour le consommateur de rétablir une version antérieure du logiciel lorsque celui-ci cause une incidence négative sur le terminal : alors que l’article 9 prévoit une période de deux ans, il est proposé de restreindre cette période à trente jours à compter de l’installation de la mise à jour.