Adopté.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Il informe également le consommateur du montant d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé lors de ces démarches commerciales ».
Cet amendement vise à favoriser l’achat de téléphones portables reconditionnés par rapport aux téléphones portables neufs. Il prévoit ainsi que l’opérateur indique au consommateur le prix d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente à un téléphone neuf, à l’occasion des démarches engagées dans le cadre de la souscription ou du renouvellement d’un contrat d’abonnement de téléphonie mo… (extrait)