Amendement n° CD27 de Mme Marie Silin sur après l'article 18, insérer l'article suivant:

Adopté.

Ce que l'amendement propose

L’article L. 4463-2 du code des transports est ainsi rédigé : « Art. L. 4463-2. - L’offre ou la pratique d’un prix bas pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises, auxiliaire de transport ou loueur de bateaux de marchandises avec équipage est susceptible d’être punie des sanctions prévues à l’article L. 464-2 du code du commerce si les conditions fixées par l’article L. 420-2 du même code sont réunies. »

L'exposé des motifs

L’article L. 4463-2 du code des transports pose le principe de l’interdiction de la conclusion de contrats à un prix inférieur au coût de la prestation de services dans le domaine du transport fluvial de marchandises. Le présent amendement vise à adapter cet article L. 4463-2 du code des transports en vue d’une mise en conformité avec l’article 2 de la directive 96/75/CE selon laquelle les contrat… (extrait)