Rejeté.
Le chapitre préliminaire du code du travail est complété par un article L. 4 ainsi rédigé : « Art. L. 4. - Pour chaque nouvelle disposition introduite dans le présent code, une disposition existante est abrogée. »
Le présent amendement met en œuvre la proposition n° 25 du rapport Combrexelle, et vise à appliquer le principe d’ « une disposition ajoutée, une disposition enlevée », pour éviter les hausses des normes et de contraintes dans le Code du travail.