Rejeté.
Au premier alinéa de l’article L. 1223-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 30 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, après le mot : « étendu », sont insérés les mots : « , pour les entreprises mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ».
Plutôt que d’élargir le champ d’application du contrat de chantier à tous les secteurs, il serait opportun de lancer une expérimentation visant à appliquer le CDI de chantier dans un secteur qui est en pleine mutation, le numérique. Afin de ne pas créer d’effet d’aubaine, cette expérimentation serait réservée aux jeunes entreprises innovantes ou universitaires. Cette expérimentation s’accompagnera… (extrait)