Rejeté.
Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié : 1° L’article L. 1242-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 1242-8. - La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l’article L. 1243-13. « Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le … (extrait)
Cet amendement vise à supprimer les dispositions qui permettent à un accord de branche de fixer différemment les règles pour les CDD. De la sorte, les branches peuvent entériner un fonctionnement précaire, puisque les salariés sont en permanence menacés par un éventuel non-renouvellement de son CDD. L’ordonnance prévoit qu’un accord de branche peut définir la durée maximale d’un contrat précaire, … (extrait)