Rejeté.
L’article L. 124-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d’un même organisme d’accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, » sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est supprimé.
La législation concernant la rémunération des stagiaires est arbitraire et inique : elle distingue les stages d’une durée inférieure à deux mois des stages d’une durée égale ou supérieure à deux mois et ne prévoit la rémunération du stagiaire que dans le second cas. Or, tout travail mérite salaire. Les auteurs de l’amendement s’alarment du développement de ces stages non-rémunérés dans l’économie … (extrait)