Rejeté.
I. - Au second alinéa de l’article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ». II. - À l’article L. 1235-13 du même code, le mot : « un » est remplacé par le mot : « quatre ».
Le plancher lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible sont réajustés de 6 à 18 mois pour tenir compte de la difficulté de retrouver un emploi compte tenu du marché du travail détruit par les politiques d’austérité. Il tend à préserver la possibilité d’une libre décision des salariés concernant la poursuite de leur contrat de… (extrait)