Rejeté.
Au deuxième alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trente ans ».
Jusqu’en 2008, il n’existait pas de délai de prescription spécifique aux irrégularités relatives aux licenciements, donc c’était le délai de droit commun de 30 ans qui s’appliquait. Cet amendement vise à revenir à un état normal des choses, de façon à ce qu’un licenciement qui s’est passé dans des conditions illégales ne soit pas prescrit plus vite que d’autres pratiques frauduleuses honteuses. En… (extrait)