Adopté.
Après le mot : « durée », la fin du 2° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; ».
Amendement visant à préciser et clarifier ce que recouvre « la durée de mise en œuvre de la rupture conventionnelle collective ».