Rejeté.
I. - Le troisième alinéa de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du Code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre 1er du même livre III qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise p… (extrait)
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du taux de forfait social réduit (8 % au lieu de 20 %) aux entreprises de moins de 50 salariés dans le cas où elles mettent en place pour la première fois un plan d’épargne d’entreprise de droit commun (PEE) et un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).