Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 162-16-5-1 est ainsi rédigé : « Le Comité économique des produits de santé calcule, au vu du coût de fabrication des traitements sous-mentionnés - les indemnités qui seront versées aux laboratoires détenteurs des droits d’exploitation par les établissements publics de santé d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations mentionnées à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du… (extrait)
En l’état actuel des choses, ce sont les laboratoires qui fixent eux-mêmes le montant de l’indemnité qu’ils perçoivent pour la délivrance de médicaments ayant reçu une autorisation temporaire d’utilisation. Or, la santé pour tous implique aussi que les laboratoires aient un rapport raisonnable à la santé publique. Ce n’est pas le cas, de façon assez évidente : lorsque l’on voit que des laboratoire… (extrait)