Rejeté.
I. - Le chapitre VI du titre II du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5126-12 ainsi rédigé : « Art. L. 5126-12 - Les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire disposant d’une pharmacie à usage intérieur peuvent confier à un établissement pharmaceutique, par un contrat écrit, après une mise en concurrence sur la base d’un cahier des charges établi en coût global, fixant les engag… (extrait)
Cet amendement a pour objet de permettre aux centres hospitaliers de faire de la sous-traitance - à titre seulement expérimental - du stockage, de la détention et de l’approvisionnement des médicaments et dispositifs médicaux.