Adopté.
I. - Au début de l’alinéa 1, insérer les mots : « À compter du 1er janvier 2020, ». II. - En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices, à partir du 1er janvier 2023 : ».
Le présent amendement vise à fixer la date de début d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques : 1. Au 1er janvier 2020, uniquement pour les victimes de dommages occasionnés par les produits phytopharmaceutiques dans le cadre d’une activité professionnelle ; 2. Au 1er janvier 2023, pour les riverains souffrant d’une pathologie liée à l’exposition à ces produits et pour les enfa… (extrait)