Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VI (nouveau). - La mise en place de l’indicateur chiffré et anonymisé mesurant les écarts éventuels de rémunération mentionnés au I fait l’objet d’un contrôle dans les deux ans suivant la date de sa mise en application. »
Cet amendement vise à s’assurer de la bonne mise en place de ce dispositif par un contrôle deux ans après la mise en application.