Rejeté.
I. - Après l’article 200 octies du Code général des impôts est inséré un article ainsi rédigé : « Article 200 nonies - « 1. Les contribuables actifs domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses pour les actions de formation effectivement supportées à titre personnel au 31 décembre de l'année d'imposition, dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre d’un abondement à leur compte personnel d’a… (extrait)
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt formation de 50 % pour les actifs domiciliés en France hexagonale et de 75% pour les actifs domiciliés dans les collectivités régies par l’ar… (extrait)