Rejeté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
« 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ce moindre nombre d’heures travaillées explique pour plus d’un tiers l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ». Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime. Le présent amendement vise donc à augmenter la prime de précarité pour les contrats à du… (extrait)