Non soutenu.
Après l’article L. 124-4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 124-4-1. - Par dérogation à l’article L. 124-4, tout élève ou étudiant ayant achevé sa période de formation en milieu professionnel ou son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement chargés de l’accompagner dans son projet d’études et d’insertion professionnelle un document dans lequel l’organisme évalue les compétences professionnelles acquises par l’élève ou l’étud… (extrait)
Lorsqu’un élève ou un étudiant réalise un stage ou une formation, de sa propre volonté c’est-à-dire sans que son cursus scolaire ou universitaire ne le lui impose, celui-ci ne doit, généralement, remettre qu’une attestation notifiant qu’il a bien exécuté ce stage ou la formation. Cette obligation, d’ordre uniquement administrative et légale, ne valorise, en rien, l’initiative personnelle et volont… (extrait)