Rejeté.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5411-7-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5411-7-1. - Les demandeurs d’emploi privés involontairement d’emploi bénéficient, dans un délai de 6 mois à compter de la perte d’emploi, d’une consultation médicale prise en charge par leur dernier employeur lorsque celui-ci relève du secteur privé. « Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent article. »
Les conséquences sur la santé de l’épreuve que constitue le chômage sont attestées par de nombreuses études. Face à ce constat, il n’existe pas de moyens de prévention. Suite à une perte d’emploi, les personnes ne bénéficient plus de la visite médicale à la médecine du travail qui assure une mission essentielle de prévention. Le présent amendement propose donc d’instaurer un suivi médical pour les… (extrait)