Retiré.
Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 1252-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Est un entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d’employabilité toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive, nonobstant les dispositions de l’article L. 8241-1, est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qui, au moment de la signature du contrat de travail… (extrait)
Le projet de loi engage une transformation profonde du système de formation professionnelle initiale et continue permettant à la fois de sécuriser les parcours professionnels des individus et d’inciter les entreprises à investir dans le champ des compétences, véritable levier pour la croissance. Le travail à temps partagé aux fins d’employabilité, développé et enrichi par une expérimentation sur l… (extrait)