Rejeté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l’indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »
Le présent amendement vise à augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps pleins. Outre une mesure en faveur des salariés précaires, il s’agit surtout d’agir concrètement pour l’égalité professionnelle. En effet, les salariés… (extrait)