Adopté.
I. - À l’alinéa 4, après la référence : « L. 5214-1 » insérer les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l’article L. 732-1 du code de l’éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée à l’article L. 642-3 du même code, ». II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
La garantie de disposer de formations de qualité est essentielle pour réussir pleinement la réforme de l'apprentissage. Cette démarche de qualité doit s'appliquer pour cela à l'ensemble des acteurs concernés. La certification mise en place à l'article 5 doit donc concerner tous les établissements dispensant des actions d'apprentissage sans qu'aucune exception ne soit possible.