Retiré.
Après alinéa 48, insérer l’alinéa suivant : « Pour le salarié qui est mentionné à l’article L. 5212-13 du code du travail, quelle que soit sa durée de travail , le compte est alimenté d’un montant annuel et d’un plafond, exprimé en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieur au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323-11. »
L’article 1er prévoit que le montant annuel d’alimentation des droits ainsi que le plafonnement du compte personnel de formation seront supérieurs pour tous les salariés n’ayant pas un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V (CAP). Compte tenu de l’importance que représente la formation pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’emploi mais aussi de l’investissement… (extrait)