Retiré.
L’article L. 6222-30 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 6222-30 . - L’apprenti peut réaliser toutes les missions d’un agent de l’entreprise, même dangereuses, à condition que toutes les mesures de protection et de sensibilisation lui soient apportées et qu’une vigilance et une surveillance particulières soient réalisées par le tuteur. « Il est interdit d’employer l’apprenti pour des travaux dangereux pour sa santé ou d’une dangerosité d’une gravité particulière. »
Aujourd’hui beaucoup de tâches sont refusées à l’apprenti car leur exécution est considérée inappropriée ou jugée dangereuses compte tenu du statut même de l’apprenti. Cette surprotection handicape la formation de l’apprenti. Ces restrictions sont excessives et conduisent souvent à limiter les missions pouvant être réalisées par l’apprenti, rendant ainsi la maîtrise du métier en apprentissage inco… (extrait)