Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « Après l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 223-1-3. - Nul ne peut avoir la qualité de personne de confiance : « - s’il ne possède pas la nationalité française ; « - s’il n’a pas l’âge de majorité ; « - s’il ne jouit de ses droits civiques ; « - s’il possède un casier judiciaire ; « - s’il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national. » »
L’article 4 prévoit la possibilité pour le jeune d’être accompagné dans son parcours vers l’autonomie par une personne de confiance, qu’il aurait lui-même choisie et qui ne serait pas nécessairement un professionnel de la protection de l’enfance. Si le but de cet article est louable, rien ne prévoit les conditions de désignation de cette personne. Face à des jeunes vulnérables, la loi devrait prév… (extrait)