Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Un majeur âgé de moins de vingt cinq ans ayant été pris en charge jusqu’à sa majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance peut par demande écrite au président du conseil départemental bénéficier d’un nouvel accompagnement à partir du moment où sa situation relève des conditions établies par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Cet amendement vise à permettre un « droit au retour » aux jeunes majeurs dont l’accompagnement s’est terminé à la majorité, et à leur permettre ainsi de réintégrer un parcours d’insertion dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Cette disposition permettrait d’apporter de la souplesse alors que les parcours d’insertion pour les jeunes n’ayant pas poursuivi l’accompagnement à travers un contra… (extrait)