Rejeté.
Après le mot : « correspondant », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : « aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des vingt-cinq meilleures années d’activité. »
Dans le régime de base (CNAV) des salariés du privé, les 25 meilleures années - dans la limite du plafond de la sécurité sociale - sont prises en compte. Il convient donc d’appliquer la même règle aux fonctionnaires. A l’heure actuelle, cette disposition rencontrerait un obstacle de taille : les relevés de carrière ne sont pas disponibles. Il serait donc impossible de calculer la retraite des agen… (extrait)