Retiré.
Après le chapitre premier du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : « Chapitre Ier bis : Produits à référence alcooliques « Art. 520 B. - Pour l’application des dispositions du présent code, sont dénommés produits à référence alcooliques l’ensemble des produits dont le nom ou le contenant mentionne un produit inscrit à l’article 401. « Art. 520 C.- I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2019, une taxe … (extrait)
Cet amendement vise à taxer les producteurs utilisant l’alcool comme argument de vente les produits à référence alcoolique. Sont considérés comme produits à référence alcoolique des produits dont le nom ou le contenant fait référence à une boisson alcoolique. Cela peut concerner des boissons sans alcool (« Virgin Mojito »), mais également des bonbons, gels douche et autres produits où la référence… (extrait)