Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions ne permettent pas une facturation de l’assurance maladie au titre de la coordination des soins. »
Parmi les nombreux acteurs du secteur des prestations de soins à domicile se trouvent les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique. Il s’avère que, de longue date, ces prestataires facturent aux organismes d’assurance maladie des prestations de coordination des soins, particulièrement à l’occasion de prises en charge d… (extrait)