Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par l’alinéa suivant : « La durée de temps de travail d’un salarié d’un établissement ou d’un service médico-social en vue d’ effectuer des prestations à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés ne peut excéder la durée comprise entre 21 heures et 7 heures du matin. »
L’objectif de cet amendement est d’encadrer le temps de travail de nuit des salariés effectuant des prestations à domicile dans le but d’accorder du temps de répit à la personne proche aidante. La loi « Pour une société de confiance »adoptée en juillet 2018, a autorisé la dérogation au plafond horaire autorisé. Celle-ci constitue une atteinte au droit du travail. Par ailleurs, De nombreuses études… (extrait)