Adopté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « À titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l’État, la réorientation d’un patient effectuée par un service ou une unité d’accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d’une prestation d’hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6. « Par dérogation à l’article L. 160-13 … (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l’article 29 quinquies relatif à l’expérimentation d’un forfait de réorientation aux urgences tel qu’il résulte des débats en première lecture à l’Assemblée nationale.