Rejeté.
L’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 6152-5-1. - Il peut être interdit aux praticiens hospitaliers d’exercer dans un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’examens de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l’établissement public dans lequel ils exercent. Cela s’applique dans un délai de deux ans lorsqu’ils qu… (extrait)
Les départs de praticiens peuvent donner lieu à une installation dans le secteur privé ou libéral à proximité de l’établissement public qui subit une chute d’activité. Les mesures visant à limiter la concurrence ne s’appliquent qu’aux médecins exerçant une activité libérale de façon antérieure à leur départ et dont la situation est évaluée par une commission ad hoc - ce qui représente moins de 10 … (extrait)