Non soutenu.
À l’alinéa 21, substituer aux mots : « dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants-droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » les mots : « vingt ans avant sa destruction, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants-droits, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou aux autorités judiciaires ».
Cet amendement propose d’allonger la durée d'archivage du dossier médical de dix à vingt ans, de prévoir sa destruction à l'issue de ce délai, et de permettre à la justice d'y accéder. En effet, un délai plus long pourrait être utile, par exemple, aux enfants en cas de maladie héréditaire ou à la justice dans le cadre d'une enquête criminelle.