Rejeté.
Au dernier alinéa de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État. »
A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211-1 du Code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins. Cependant, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériol… (extrait)