Rejeté.
L’article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer en établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »
Un assistant spécialiste est un médecin à part entière mais qui continue sa formation en compagnonnage. Impliqués dans l’accès aux soins mais aussi dans la formation des jeunes médecins, les établissements de santé privés sont totalement légitimes à accueillir des assistants spécialistes. Cet accueil est déjà testé dans certains établissements de santé privés par le biais de dérogations. Ouvrir ce… (extrait)