Rejeté.
L’article L. 6152-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les professionnels visés par le 2° du présent article peuvent exercer en établissements de santé publics ou privés, que cela soit à temps plein ou temps partiel. »
Cet amendement du groupe socialiste vise à permettre aux assistants spécialistes d'exercer aussi bien en établissement de santé privé que public, que cela soit à temps plein ou à temps partiel. Un assistant spécialiste est un médecin à part entière mais qui continue sa formation en compagnonnage. Impliqués dans l’accès aux soins mais aussi dans la formation des jeunes médecins, les établissements … (extrait)