Tombé.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-23 du code de la santé publique, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « reportent les dispositifs médicaux implantables dans le dossier pharmaceutique et ils ».
Les articles R. 5212-36 à R. 5212-42 du code de la santé publique (CSP) imposent aux établissements des règles de traçabilité sanitaire relatives à l’enregistrement, la conservation et la transmission des données de traçabilité pour certains dispositifs médicaux (DM), dont la liste est fixée par arrêté. Il s’agit essentiellement des dispositifs médicaux implantables (DMI), à l’exception des ligatu… (extrait)